Loi n°72-652 du 11 juillet 1972
Article 9 de la Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1972
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Version02/01/1990
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 11 () JORF 2 janvier 1990
L'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés.
Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.
Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts [*contenu*] les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.
Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts [*contenu*] les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
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