Article 16 de la Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillantsAbrogé

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Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L124-14 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union [*de coopératives*] régie par la présente loi et sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article, l'excédent net de l'actif sur le capital est dévolu soit à d'autres sociétés coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.
Toutefois, une société coopérative ou une union peut être autorisée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil supérieur de la coopération, à répartir l'excédent net de l'actif à ses associés. Cette répartition ne peut comprendre la part de l'excédent net d'actif qui résulte de l'aide accordée directement ou indirectement à la société ou à l'union par l'Etat ou par une collectivité publique. Cette part doit être reversée dans les conditions prévues par l'arrêté d'autorisation.
la répartition entre les associés de l'excédent net d'actif est de plein droit lorsque la société coopérative exerce les activités visées au b de l'article 1er.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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