Article 17 de la Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillantsAbrogé

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Version13/07/1972
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L124-15 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 11 () JORF 2 janvier 1990

Tout groupement de commerçants détaillants établi en vue de l'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'article 1er, alinéas a, c et d de la présente loi doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par la présente loi, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.
Sera punie d'une amende de 2.000 F à 60.000 F toute personne qui aura constitué un groupement de commerçants détaillants en contravention des dispositions de l'alinéa précédent [*sanctions pénales*].
Le tribunal pourra en outre ordonner la cessation des opérations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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