Loi du 26 juillet 1925 ayant pour but de garantir l'appellation d'origine du fromage de Roquefort

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 juillet 1925
Dernière modification : 31 juillet 1925

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1966, 65-90.604, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu qu'il resulte des dispositions de la loi du 26 juillet 1925, portant creation des chambres des metiers, que celles-ci sont des etablissements publics qui assurent, aupres des pouvoirs publics, la representation des interets professionnels et economiques des artisans, ainsi que leur sauvegarde, et que les membres desdites chambres sont elus, dans les memes conditions que le sont les membres des conseils de prud'homme ;

 

2ADLC, Décision 04-D-13 du 08 avril 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort dans le secteur des…

— 

[…] En outre, le roquefort bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) qui lui a été reconnue par la loi du 26 juillet 1925 et qui a été réaffirmée par un décret du 22 janvier 2001. […] Par suite et en vertu de la non rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu'elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables. […]

 

3CAA de LYON, 7ème chambre, 16 février 2023, 21LY01225, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 6.En deuxième lieu, et d'une part, l'article 7, de nature législative, du code de l'artisanat, dont l'origine remonte à une loi du 26 juillet 1925, habilite le pouvoir réglementaire à édicter par décret en Conseil d'État « les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ». […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Il est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente ou vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de roquefort, avec ou sans addition nominale ou qualificative, un fromage autre que celui qui aura été :

a) Préparé et fabriqué exclusivement avec du lait de brebis ;

b) Fabriqué et affiné conformément aux usages locaux, loyaux et constants, en ce qui concerne tant le lieu de cet affinage que la méthode employée.

Article 2

La zone de production du lait de brebis entrant dans la composition du roquefort est limitée aux zones actuelles françaises de production et aux zones de la France métropolitaine présentant les mêmes caractéristiques de races ovines, d'herbages et de climat.

Article 3

Tout fabricant qui entend donner à ses produits l'appellation "roquefort" est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu d'affinage.