Loi n° 48-1306 du 23 août 1948 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 août 1948
Dernière modification : 24 août 1948

Commentaires4


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] et direct ; 14° La loi n° 47-1733 du 5 septembre 1947 fixant le régime électoral pour les élections au conseil général de la Seine et au conseil municipal de Paris ; […] de certaines dispositions fiscales ; 16° La loi n° 48-371 du 4 mars 1948 portant fixation des circonscriptions électorales pour la désignation des membres de l'assemblée algérienne ; 17° La loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse ; […]

 

2Retraites : Regime General - Calcul Des Pensions - Dix Meilleures Annees De Salaires. Coefficient De Revalorisation. Taux
M. Facon Albert · Questions parlementaires · 9 janvier 1989

Cette disposition legislative issue de la loi no 48-1306 du 23 aout 1948 a pose le principe d'identite de la revalorisation des pensions deja liquidees et des salaires servant a les calculer, et fixe l'index servant a determiner ces revalorisations, a savoir le salaire moyen des assures. C'est dans ce cadre legislatif strict - et des textes reglementaires pris pour son application - que chaque annee depuis 1948, ont ete fixes simultanement la revalorisation des pensions liquidees et des salaires servant a les calculer.

 

3Retraites: Generalites - Montant Des Pensions - Revalorisation
M. Vivien Alain · Questions parlementaires · 15 février 1988

Cette disposition legislative issue de la loi no 48-1306 du 23 aout 1948 a pose le principe d'identite de la revalorisation des pensions deja liquidees et des salaires servant a les calculer, et fixe l'index servant a determiner ces revalorisations, a savoir le salaire moyen des assures. C'est dans ce cadre legislatif strict et des textes reglementaires pris pour son application que chaque annee, depuis 1948, ont ete fixes simultanement la revalorisation des pensions liquidees et des salaires servant a les calculer.

 

Décisions11


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 26 octobre 1960, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] s'etait vu posterieurement reconnaitre un droit propre a l'allocation vieillesse agricole des non salaries, les juges du fond decident a bon droit qu'en application des articles 148, modifie du decret du 29 decembre 1945 et 14 de la loi du 23 aout 1948 visant le non-cumul des differents avantages de vieillesse et du principe de primaute du droit propre sur le droit derive, l'interesse ne pouvait pretendre qu'a l'allocation de vieillesse agricole et a un complement differentiel verse au titre du secours viager, conformement aux dispositions de l'article 4 2 de l'arrete du 2 aout 1949 et destine a porter le total des avantages au montant du secours viager, droit derive plus eleve.

 

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 28 juin 1961, Publié au bulletin

Rejet — 

Le caractere retroactif qu'en son article 21 la loi du 23 aout 1948 a expressement attache a ses dispositions ne prenant effet qu'a compter du 1 er juillet 1948, c'est a bon droit qu'un arret limite aux arrerages posterieurs a cette date, la demande de remboursement d'arrerages d'allocation aux vieux travailleurs salaries formee contre les heritiers d'un allocataire ayant laisse a son deces une succession superieure a un million de francs.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 25 janvier 2024, n° 21/04222

Infirmation partielle — 

[…] 1) la pension de Sécurité Sociale calculée en tenant compte des dispositions de rachat des cotisations prévues par la loi du 23 août 1948, que l'intéressé ait ou non effectué le rachat, et les pensions acquises grâce aux assurances volontaires souscrites à la charge partagée des intéressés et du BUREAU VERITAS.

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. :
Article 14

Les avantages attribués en vertu d'une législation de sécurité sociale au conjoint ou à la conjointe, au veuf ou à la veuve d'un salarié sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux prévu à l'article 68 (par. 3) de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée par la présente loi.


Cette majoration est à la charge du régime de sécurité sociale dont relève ou relevait le salarié.

Le Président de la République, VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, ANDRE MARIE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.
Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH.
Le ministre des finances et des affaires économiques, PAUL REYNAUD.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, CHRISTIAN PINEAU.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre de la France d'outre-mer, PAUL COSTE-FLORET.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, RENE COTY.
Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.