Article 1 de la Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assuranceAbrogé

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Version05/01/1972
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Version23/01/1988
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L342-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

Le colportage des valeurs mobilières est interdit. Se livre au colportage celui qui se rend au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit.
Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement ou dans les bourses de valeurs lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1981, 80-92.726, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, pour declarer x… coupable d'infractions aux dispositions des articles 1 er , 2 et 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au demarchage financier et a des operations de placement et d'assurance, l'arret enonce, d'une part, que le prevenu ne conteste pas le caractere habituel de son activite de demarchage, d'autre part, que, par la generalite de leurs termes, les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 visent « toutes operations sur valeurs mobilieres » quelle que soit la finalite, economique ou speculative, de ces operations ;

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