Article 2 de la Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assuranceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version23/01/1988
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L342-2 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

Le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par la présente loi.
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, des prestataires de services d'investissement et des auxiliaires des professions boursières régis régis par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de protefeuille, soit dans les bourses de valeurs lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1998, 97-83.580, Inédit
Rejet

[…] "que le démarchage financier est réglementé par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 qui prévoit dans son article 7 que tout démarcheur se livrant à l'activité définie à l'article 2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi, délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article 3 ;

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  • Gestion·
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  • Sociétés·
  • Client·
  • Bourse

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1981, 80-92.726, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, pour declarer x… coupable d'infractions aux dispositions des articles 1 er , 2 et 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au demarchage financier et a des operations de placement et d'assurance, l'arret enonce, d'une part, que le prevenu ne conteste pas le caractere habituel de son activite de demarchage, d'autre part, que, par la generalite de leurs termes, les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 visent « toutes operations sur valeurs mobilieres » quelle que soit la finalite, economique ou speculative, de ces operations ;

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  • Prise de participation dans une entreprise·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1993, 92-84.392, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 alinéa 2 et 5 indice 5 de la loi n° 72-6 du 6 janvier 1972, 211, 213, 591 et 593 du Code de la procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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  • Infraction
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