Article 5 de la Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assuranceAbrogé

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Version05/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L342-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

Est interdit le démarchage [*activité interdite*] :
1° En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ;
2° En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;
3° En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ;
4° En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il s'agisse :
a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;
b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;
c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
5° En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises à la cote officielle des bourses de valeurs, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.
Les interdictions prévues aux 4° et 5° du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les conditions suivantes :
Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du capital et des réserves qui seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances l'engagement irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission à la cote officielle de la bourse des valeurs à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1985, 83-91.556, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les trois premiers moyens de cassation proposes et pris, le premier de la violation des articles 2, 5 et 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, des articles 59 et 60 du code penal, des articles 485 et 593 du code de procedure penale,

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  • Action des souscripteurs de titres étrangers·
  • Souscripteurs de titres étrangers·
  • Réglementation économique·
  • Loi du 3 janvier 1972·
  • Responsabilité pénale·
  • Démarchage financier·
  • Dirigeant de société·
  • Démarchage illicite·
  • Carte d'emploi·
  • 1) demarchage

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 95-16.828, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'il était, en l'espèce, constant et il résultait des propres énonciations de l'arrêt que toutes les parts de la SCPI avaient été souscrites par l'intermédiaire d'agents commerciaux et détenteurs de cartes de démarchage financier exclusivement délivrées par la société Réafin ; que la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 modifiant la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 prohibe formellement le démarchage de parts de SCPI ; que, par ailleurs, l'article 1 er de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précise expressément que les parts de SCPI ne sont pas des valeurs mobilières ; qu'en relevant, dans ces conditions, […]

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  • Démarchage en matière de prêt d'argent·
  • Société civile de placement immobilier·
  • Protection des consommateurs·
  • Loi du 28 décembre 1966·
  • Domaine d'application·
  • Valeurs mobilières·
  • Maison de titres·
  • Société civile·
  • Prêt d'argent·
  • Application
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