Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972
Article 30 de la Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1972
Entrée en vigueur le 5 janvier 1972
La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
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