Article 30 de la Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L150-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

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