Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972
Article 31 de la Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1972
Entrée en vigueur le 5 janvier 1972
Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement .
Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
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