Loi n° 54-916 du 16 septembre 1954
Article 3 de la Loi n° 54-916 du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des chemins de fer français (1).
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/1954
Entrée en vigueur le 17 septembre 1954
L'Etat prendra à sa charge 80 p. 100 du coût des travaux provisoires ou définitifs exécutés, dans le cadre prévu à l'article 2 ci-dessus, en vue de la reconstitution des installations fixes du chemin de fer, dans la mesure où ils seront admis, au titre de la reconstitution, par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
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