Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1993
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code des douanes, Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. et 3 autres

Commentaires33


1Formation professionnelle et TVA : conforme ou pas ?
Me Cyril Sniadower · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2022

[…] qui, s'agissant des organismes de droit privé, limite le bénéfice de l'exonération à ceux reconnus comme ayant des fins comparables à celles des organismes publics, cette exonération fut restreinte par la loi du 24 décembre 1982 aux seuls organismes de droit public et organismes sans but lucratif. […] communautaire ne fait pas débat, sans préjudice toutefois d'un examen plus approfondi de sa compatibilité avec les exigences constitutionnelles, […] puis, après l'annulation de cette dernière par le Conseil d'État, légalisé par la loi […] n° 93-1353 du 30 décembre 1993 – un nouveau cadre à propos duquel la commissaire du Gouvernement pouvait écrire, […]

 

2Lourdes menaces sur l’article 244 bis B du CGI
Bornhauser Avocats · 14 novembre 2020

Et que cette modification résultait de l'article 43 de la loi n° 93-1353 de finances rectificative pour 2013 qui a été publiée au JO du 31 décembre 1993. Or, faute de disposition spécifique, cette loi n'a pu entrer en vigueur, conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870 alors en vigueur, que le 2 janvier 1994.

 

3Plus-values des sociétés non-résidentes : l’article 244 bis B incompatible avec le droit de l’Union européenne
CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 novembre 2020

Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel et conclut que « s'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle du droit de l'Union européenne, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit de l'Union, et s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révéleraient incompatibles avec des règles du droit de l'Union, […]

 

Décisions155


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2005, 02BX00439, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 mars 1996, 110653, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 et notamment son article 51 ; […]

 

3Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 15 avril 2015, 369652

Rejet — 

[…] Les dispositions du I de l'article 18 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, dont sont issues les deux dernières phrases du 1 de l'article 231 du CGI, ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, mentionné par ces dispositions, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux emprunts, titres ou droits émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993, ainsi qu'aux emprunts mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 238 septies A ou au dernier alinéa du I de l'article 238 septies E si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.
Article 4
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1991.
Article 6
Il est institué pour 1993, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 200 millions de francs.
Alinéa modificateur.