Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
Article 4 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 7 () JORF 16 juillet 1992
Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er.
Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article 1er.
La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les délais dans lesquels il est accordé, ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
Commentaires • 3
En effet, en application de l'article R 421-3-2 du code de l'urbanisme, une demande de permis de construire peut etre declaree complete si elle est accompagnee de la justification du depot de la demande d'autorisation ou de la declaration prevue par la loi no 76-663 du 19 juillet 1976. […] L'article R 421-3-2 du code de l'urbanisme, conformement a l'article 4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, prevoit l'obligation de joindre a la demande de permis de construire la justification du depot de la demande d'autorisation ou de la declaration au titre de la legislation sur les etablissements classes. A defaut le dossier de permis de construire est incomplet.
Lire la suite…L'article 4 de cette loi prevoit que « l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa declaration en meme temps que sa demande de permis de construire ». Ainsi, les responsables elus et les services de l'Etat disposent des informations pour mener de maniere coherente ces deux procedures. Actuellement, les delais d'instruction d'un dossier d'autorisation d'exploiter sont de l'ordre de 12 a 18 mois selon la complexite de l'installation en cause et les etudes complementaires, par ailleurs justifiees, conduisent a un allongement plutot qu'a une reduction de ceux-ci.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, violation des articles 20 et 43 du décret n° 77-1133 pris pour l'application de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal, méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines, violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 7 et 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, 17, 18 et 43-3 du décret du 21 septembre 1977, 6, 7, 9, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 31 de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 93NC00739, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 : « Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction … » ; que l'article 3 de ladite loi soumet à autorisation préfectorale : « … les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1 er … » ; que selon la rubrique 322 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement établie en application de l'article 2 de la loi précitée, les installations de stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains sont soumises à une telle autorisation ;
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