Article 7-1 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L515-8 (M), Code de l'environnement - art. L515-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 23 () JORF 23 juillet 1987

Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
Ces servitudes comportent en tant que de besoin :
- la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
- la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;
- La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 1er juin 1998

Pour les installations existantes, les servitudes ne sont malheureusement pas indemnisables, le législateur ayant limité le champ d'application des dispositions de l'article 7.1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée aux cas des « sites nouveaux ». Cette restriction pose effectivement problème mais ne pourrait être modifiée que par la loi.

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Décisions23


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] Titre de l'arrêté 23/ 01 /1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 13/ 07 /1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, […] création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214- 1 à L. 214-3 du code […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 avril 1996, 136488, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort ainsi qu'il a été dit ci-dessus du sixième alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 modifié, que l'arrêté d'autorisation d'une installationclassée fixe les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police ; […] que, par ailleurs, en vertu de l'article 6-2° du décret du 6 mai 1988, doivent faire l'objet d'un plan particulier d'intervention les installations classées au voisinage desquelles les servitudes d'utilité publique énoncées à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 peuvent être instituées ; […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'expropriation, 20 mars 2007, n° 06/00464
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ces dispositions, codifiés par l'ordonnance du 18 septembre 2000 dans le Code de l'Environnement aux articles L515-8 à L515-11, avaient été instaurées initialement par la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées en ses articles 7-1 à 7-4.

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