Article 7-2 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

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Version23/07/1987
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Version03/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L515-9 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 23 () JORF 23 juillet 1987

L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.
Lorsque le commissaire enquêteur a rendu des conclusions favorables, les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée si le ou les conseils municipaux ont émis un avis favorable ou sont réputés l'avoir fait, à défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête, et si le demandeur de l'autorisation n'a pas manifesté d'opposition. Dans le cas contraire, ils sont arrêtés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 3 février 1995
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