Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
Article 7-2 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1987
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Version03/02/1995
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 67 () JORF 3 février 1995
L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
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