Article 7-2 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1987
>
Version03/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L515-9 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 67 () JORF 3 février 1995

L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).