Article 7-5 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992
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Version04/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L515-12 (M), Code de l'environnement - art. L515-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 6 () JORF 14 juillet 1992

Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er, les servitudes prévues aux articles 7-1 à 7-4 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation ainsi que sur les sites de stockages de déchets. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
Dans le cas des installations de stockage des déchets, elles prennent effet après l'arrêt de la réception des déchets ou après la réalisation du réaménagement du site. Elles cessent d'avoir effet si les déchets sont retirés de la zone du stockage.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 4 janvier 1993
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Commentaires5


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes soulevés par l'application de l'article 9, dernier alinéa, de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. […] En outre, la mise en place de distance d'éloignement par le biais de servitudes privées n'est pas forcément compatible avec les servitudes d'utilité publique qui doivent être instaurées sur le site après l'exploitation au titre de l'article 7.5 de la loi du 19 juillet 1976. […]

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M. Julia Didier · Questions parlementaires · 16 novembre 1998

L'article 7-5 de la loi du 19 juillet 1976 permet au préfet, en charge de la prévention des pollutions et des risques liés aux installations classées, d'imposer après enquête publique une servitude d'utilité publique restreignant l'utilisation d'un terrain dans ce type de situation. Ces servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. […] Enfin l'article 8-1 de la loi du 19 juillet prescrit que « lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

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Le Moniteur · 24 juillet 1998
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2012, 11-10.687, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Viole les articles 2 du code civil, ensemble l'article L. 515-11 du code de l'environnement et l'article L. 515-12 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, […] Sur cet en ensemble, par arrêté du 14 février 2000 du Préfet de la Gironde, ont été instituées des servitudes en application des articles 7-1 à 7-5 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée (codifiée aux articles L. 515-8-9-10-11-12 du Code de l'Environnement). […] sauf autorisation préalable du Préfet qui fixera le cas échéant les conditions de cette exhumation, par arrêté pris dans le cadre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée.

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  • Détermination·
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  • Conditions·
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2Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2015, n° 1402886
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — le préfet était en droit de prescrire à la requérante les mesures visées par l'arrêté du 27 mars 2000, que l'on se place à la date de l'arrêté ou à la date du jugement du tribunal ; à la date de l'arrêté, l'arrêté pouvait être pris à l'intention du propriétaire sur le fondement des articles 7-1 à 7-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; à la date du jugement, l'arrêté peut être fondé sur l'article L. 556-1 du code de l'environnement, également sur l'article L. 515-12 du code et l'article L. 556-3 ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2014, n° 12/00015
Infirmation

[…] 19/05/2014 […] Soutenant que la Cour de cassation a commis une double erreur de droit, en ce suivie tant par la SA EVERITE que par le commissaire du gouvernement, la SNC FONCIERE DU VIVARAIS fait valoir, d'une part, que ne sont applicables au litige que les dispositions des articles 7-1 à 7-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et que, d'autre part, ces dispositions prévoient bien une faculté d'indemnisation antérieurement à celle qui a été précisée par la loi précitée du 27 février 2002.

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