Article 8-1 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L514-20 (V), Code de l'environnement - art. L514-20 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 6 () JORF 14 juillet 1992

Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires8


www.fannyvellin-avocat.com · 6 août 2021

Dans un arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour de cassation a limité le champ d'application de l'obligation d'information du vendeur d'un terrain, prévue par l& […] En application de l'article 8-1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, devenu l'article L.514-20 du Code de l'environnement, lorsqu'une installation soumise à […] type="paragraph">

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www.fannyvellin-avocat.com · 11 février 2020

[…] En application de l'article 8-1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, devenu l'article L.514-20 du Code de l'environnement, lorsqu'une installation soumise à autorisation ou enregistrement […] En particulier, selon la Cour, ne sont pas visés par l'article L.514-20 les terrains sur lesquels ont été exploitées des activités annexes à des activités d'installation classée soumises à autorisation ou enregistrement, qui elles auraient été exploitées sur des terrains limitrophes.

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Décisions45


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 octobre 2022, n° 21/00353
Infirmation partielle

[…] — la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 réglementant les exploitations classées est postérieure à ces faits auxquels elle n'est pas applicable ; de plus, son article 8-1 prévoit que les formalités déclaratives incombent au propriétaire dans le cadre d'une vente ; les questionnaires environnementaux requis par la loi ne portent que sur les installations exploitées ce qui n'était pas le cas du présent site,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Vente·
  • Pollution·
  • Commune·
  • Déchet·
  • Cadastre·
  • Action·
  • Vendeur·
  • Dol·
  • Dépôt

2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 2 octobre 2017, n° 14/05249
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] la société Esso (société anonyme de droit français), intimée, demande à la cour, au visa des articles 15, 16 , 31 , 32 , […] 1382, 1721 du code civil, 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en sa rédaction en vigueur au 31 octobre 1987, date de la cessation d'activité de l'installation classée qu'elle a exploité sur le terrain sis [Adresse 11], de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : […] — constater que l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 a été introduit postérieurement à la vente du terrain à la Ville de [Localité 2],

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  • Sociétés·
  • Hydrocarbure·
  • Pollution·
  • Ville·
  • Dire·
  • Centre commercial·
  • Vice caché·
  • Bail à construction·
  • Déchet·
  • Garantie

3Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 septembre 2007, n° 2007L01785

[…] Page 7 E- Environnement Il résulte de l'article 8-1 de la loi numéro 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi numéro 92-646 du 13 juillet 1992, savoir « Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité

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  • Vendeur·
  • Acte authentique·
  • Immeuble·
  • Notaire·
  • Signature·
  • Vente·
  • Prix·
  • Condition suspensive·
  • Transaction·
  • Réitération
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