Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
Article 10-1 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 7 () JORF 16 juillet 1992
Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
Commentaires • 2
La consultation du Conseil est notamment requise pour l'adaptation d'installations spécifiques aux dispositions des arrêtés ministériels fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises à autorisation ou déclaration, sur le fondement des articles 7 ou 10-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées (actuellement art. L. 512-5 et L. 512-10 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] faits prévus et réprimés par les articles L.511-1,L.512-1, L.512-3, L.512-5, L.512-7, L.512-8, L. 512-9, L.512-12, L.514-11 II, L.514-18, et L.517-1 du code de l'environnement (anciens articles 1,2,3,6, 7, 10, 10-1, Il,20 II[…]2-4[…]7 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976,
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 4 septembre 2008, n° 0402265T
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du chapitre A relatif aux « déchets destinés à être éliminés » du titre II du règlement (CEE) du Conseil n° 259/93 du 1 er février 1993 : « (…) 3. a) i) Afin de mettre en œuvre les principes de proximité, […] dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente loi ont pour objet : (…) 2° d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume » ; qu'aux termes de l'article 10-3 de cette même loi, […] notamment, les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée doivent être compatibles avec ces plans. […]
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La taxe forfaitaire sur le prix de vente créée par l'article 10-1 de cette loi et codifiée à l'article 150 V bis du code général des impôts est pour les métaux précieux, les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Elle a été créée pour des raisons de commodité, afin d'éviter les difficultés liées à la justification de la date et du prix d'acquisition des objets vendus et tout particulièrement des biens fongibles comme les métaux précieux.
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