Article 12 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

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Version01/01/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L512-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Les installations qui, soumises à déclaration en vertu de la présente loi, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917, sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des articles 10 et 11.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2006, 00NT02032, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. […] qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1992, dans sa rédaction applicable au litige, actuellement codifié à l'article L.214-7 du code de l'environnement : Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises aux dispositions des articles 2, 3, 5, 12, […]

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  • Littoral·
  • Étude d'impact·
  • Autorisation·
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Décret·
  • Enquête·
  • Installation classée·
  • Port·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 93NC00739, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 : « Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction … » ; que l'article 3 de ladite loi soumet à autorisation préfectorale : « … les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1 er … » ; que selon la rubrique 322 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement établie en application de l'article 2 de la loi précitée, les installations de stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains sont soumises à une telle autorisation ;

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  • Absence, faute de nouvelle décision de l'administration·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoir d'autoriser l'installation·
  • Nature et environnement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Ordures ménagères·
  • Installation classée

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1993, 92-83.787, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Déchet industriel·
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  • Ordures ménagères·
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  • Cour de cassation·
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