Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
Article 14 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Modifié par : Loi 76-1285 1976-12-31 art. 69 JORF 1 janvier 1977
1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 7
Dans le cas des installations, la deuxième source de droits d'antériorité restreint les droits des tiers ; elle est prévue d'une part à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : les tiers qui sont venus s'installer à proximité de l'installation après la publication de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé ne peuvent contester cet arrêté ou ce récépissé. […] D'autre part, l'article L. 112-16 du code de la construction prévoit que les tiers venus s'implanter à proximité d'une activité industrielle, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de première instance par le préfet du Gard : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, codifié aux articles L 211-6, […] 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 applicable en l'espèce, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, issu de l'alinéa 5 de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées : « Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative » ; […]
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, n° 44824
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 les requérants disposaient, pour contester l'arrêté préfectoral du 28 avril 1978, d'un délai de quatre ans ; que, dès lors, leur demande, qui a été présentée le 20 juillet 1978, était recevable ;
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