Article 14 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version16/07/1992
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Version04/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L514-6 (M), Code de l'environnement - art. L514-6 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 6 () JORF 5 I janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 9 () JORF 5 I janvier 1993

Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au représentant de l'Etat dans le département.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
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Commentaires7


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

Dans le cas des installations, la deuxième source de droits d'antériorité restreint les droits des tiers ; elle est prévue d'une part à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : les tiers qui sont venus s'installer à proximité de l'installation après la publication de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé ne peuvent contester cet arrêté ou ce récépissé. […] D'autre part, l'article L. 112-16 du code de la construction prévoit que les tiers venus s'implanter à proximité d'une activité industrielle, […]

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Le Moniteur · 26 février 1999
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Décisions15


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05MA00506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de première instance par le préfet du Gard : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, codifié aux articles L 211-6, […] 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 applicable en l'espèce, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 16 mai 2012, n° 0903652
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, issu de l'alinéa 5 de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées : « Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative » ; […]

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3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, n° 44824
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 les requérants disposaient, pour contester l'arrêté préfectoral du 28 avril 1978, d'un délai de quatre ans ; que, dès lors, leur demande, qui a été présentée le 20 juillet 1978, était recevable ;

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