Article 16-1 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1993
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Version10/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L515-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 106 () JORF 10 juillet 1999

Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article 3, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant au titre III.
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter pourra être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article 5.
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires6


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 octobre 2002

Léonce Deprez attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'article 16-1 de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui soumet les carrières de marne ou d'arène granitique, de dimension et de rendement faible au régime de la simple déclaration. Il lui fait remarquer que le décret d'application a beaucoup restreint la souplesse introduite par l'article 16-1.

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M. Françaix Michel · Questions parlementaires · 17 septembre 2001

Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes soulevés par la non-parution d'un texte d'application de l'ex-article 16-1 modifié de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devenu article L. 515-1 du code de l'environnement. […]

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 26 juillet 2001

En effet, la loi d'orientation n° 99-574 du 9 juillet 1999, en son article 106, institue un régime de déclaration pour les " carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale ". L'article 106 complète ainsi l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Or, un décret devait fixer le seuil à partir duquel le régime de déclaration est applicable.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0802676
Rejet

[…] 54-01-05-005 […] — en autorisant l'exploitation pour une durée de 30 ans alors que les terrains concernés ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement, et à défaut d'avoir obtenu un avis conforme de la commission des carrières, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 16-1 de la loi du 19 juillet 1976 ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 6 juin 2002, 99DA12151, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16-1 de la loi du 19 juillet 1976, actuellement repris sous l'article L. 515-1 du code de l'environnement, l'autorisation administrative d'exploitation de carrière « ne peut excéder trente ans. […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 mars 1998, 182894, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; […] Considérant qu'en mentionnant à l'article 16-1 de l'annexe I à la circulaire litigieuse les documents, informations et les précisions qui doivent figurer sur les plans et registres d'avancement, le ministre s'est borné à expliciter le contenu des plans et registres ; qu'il n'a pas excédé ses pouvoirs en apportant de telles précisions ; que l'UNICEM n'est donc pas fondée à en demander l'annulation ;

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