Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
Article 17 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Loi - art. 42 () JORF 31 décembre 1992
En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques.
II - Le taux de la taxe unique est de 12 000 F pour les établissements dont une installation au moins est soumise à autorisation, de 2 400 F pour les artisants n'employant pas plus de deux salariés et de 5 780 F pour les autres entreprises inscrites au répertoire des métiers.
Le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100 lorsque le paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits.
III - Les établissements visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur des installations classées.
Le taux de base de ladite redevance est fixée à 1 800 F.
Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune des activités retenues en fonction de sa nature et de son importance, un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10. Le montant de la redevance effectivement perçue par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur.
Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont exonérées de ladite redevance.
Les majorations et pénalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe II ci-dessus s'appliquent à la redevance.
IV - Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance est poursuivi comme en matière de contributions directes.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; […] provenant d'une installation classée, serait, à ce titre, une activité figurant sur la liste annexée au décret en Conseil d'Etat prévu par le III de l'article 17 de ladite loi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la redevance litigieuse ;
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[…] Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 dans sarédaction applicable à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué, le plan d'opération interne définit les mesures à mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1987 les plans particuliers d'intervention préparés par le préfet définissent les mesures à prendre aux abords des installations et notamment les mesures incombant à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police ; […]
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3. Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2007, 284793, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; […] Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 juin 2004 est annulé.
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. - Le groupement de producteurs évoqué dans la question de l'honorable parlementaire n'est pas assujetti, à la suite de l'autorisation de son activité de dépôt de cadavres de petits animaux, à la taxe prévue par l'article 17 de la loi du 19 juillet 1976. Un tel groupement, se livrant à cette activité, ne constitue pas un établissement industriel ou commercial au sens de cette loi. Le législateur n'a pas entendu soumettre à la taxe les installations classées exploitées par des agriculteurs.
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