Article 21 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

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Version01/01/1977
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Version04/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L514-12 (VT), Code de l'environnement - art. L514-12 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1985

Modifié par : Loi 85-661 1985-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1985

Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 2.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1996, 96-80.779, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que, si l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 disposait que les infractions prévues aux articles 18 à 21 de ce texte étaient constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées, il n'en résultait pas pour autant que les dispositions plus générales de l'article 427 du Code de procédure pénale ne soient pas applicables en la matière et que les autres modes de preuve de l'infraction ne soient pas admissibles;

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  • Exploitation sans autorisation d'une installation classée·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Procédure devant la cour·
  • Décision au fond·
  • Rapport commun·
  • Constatations·
  • Agriculture·
  • Infraction·
  • Installation classée·
  • Élevage

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-81.896, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 22 et 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Habitat·
  • Ligne·
  • Installation classée·
  • Mise en demeure·
  • Biomasse·
  • Applicabilité·
  • Procès-verbal·
  • Déchet·
  • Stockage·
  • Parcelle

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1986, 85-93.811, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que si l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que les infractions prévues aux articles 18 à 21 de ce texte sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées il n'en résulte pas pour autant que les dispositions plus générales de l'article 427 du Code de procédure pénale ne soient pas applicables en la matière et que les autres modes de preuve de l'infraction ne soient pas admissibles ;

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  • Procès-verbal des officiers de police judiciaire·
  • Verbal des officiers de police judiciaire·
  • Procès-verbal des agents habilités·
  • Verbal des agents habilités·
  • Installations classées·
  • Mode unique de preuve·
  • ° santé publique·
  • Santé publique·
  • Procès-verbal·
  • Infractions
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