Article 23 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
>
Version16/07/1992
>
Version04/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L514-1 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 I janvier 1993

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
a) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
c) Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
10 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

L. 181-12 ............................................................................................................................... 22 - Article L. 511-1 ................................................................................................................................. 23 - Article L. 511-2 ................................................................................................................................. 23 - Article L. 512-1 ................................................................................................................................. 23 […] ait été mis en demeure par le préfet de les exécuter dans un délai déterminé, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 3 février 2016

[…] C'est bien la raison pour laquelle la loi du 2 août 1961 a modifié l'article 36 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes en supprimant l'intervention du juge pénal dans la phase préalable aux sanctions pénales, pour instituer un régime de sanction administrative plus adapté à la préoccupation de sauvegarde préventive de l'ordre public environnemental, régime repris aux articles 23 et 24 de la loi du 19 juillet 1976 relatives aux ICPE, devenus articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'environnement, puis articles L. 171-7 et L. 171-8 […]

 Lire la suite…

www.maudet-camus.fr · 9 août 2014

Aux termes de l'article L.514-1 du Code de l'environnement : […] après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions […] #8217;article 23 de la loi du 19 juillet 1976, tant de procéder à l'enlèvement des transformateurs, des terres et gravats souillés par le P.C.B. et des divers déchets présents sur le site, que de remettre dans le délai de trois mois un mémoire sur l'état du site, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions229


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 27 janvier 2005, 03DA00780, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments… ; que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dispose : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, […]

 Lire la suite…
  • Installation classée·
  • Exploitation·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Vache allaitante·
  • Élevage·
  • Écologie·
  • Légalité·
  • Développement durable·
  • Vache

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 novembre 1990, 89NC00861, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; […] a estimé que la Société Nationale d'Editions Artistiques était gardienne de l'immeuble dont elle était propriétaire et de tout ce qu'il pouvait contenir à la date du 7 décembre 1985, cette décision, qui ne s'impose d'ailleurs ni aux autorités ni aux juridictions administratives, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration usât des pouvoirs qui lui étaient reconnus par l'article 23 sus-mentionné de la loi de 1976, en présence des nuisances et des risques causés par l'écoulement de produits polluants qui, dans les circonstances de l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du prefet·
  • Régime juridique·
  • Installation classée·
  • Édition·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transformateur·
  • Usine·
  • Environnement

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT01235, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 : « Les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : … 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1 er , dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation … » ;

 Lire la suite…
  • Durée des délais -délais spéciaux·
  • Délai de recours de quatre ans·
  • Introduction de l'instance·
  • Nature et environnement·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Veau·
  • Élevage·
  • Installation classée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).