Article 28 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L517-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Des décrets détermineront en outre :
1. Pour les installations visées à l'article 27 ci-dessus, les procédures d'enquête et d'autorisation, ainsi que les conditions de surveillance et de contrôle ;
2. Pour les autres services de l'Etat, ainsi que pour les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif :
a) Les conditions d'application des mesures prévues aux articles 19, 23, 24, 25 et 26 ;
b) Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 octobre 2002

La création d'une inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, particulière au ministère de la défense, découle des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (codifiés respectivement aux articles L. 571-1 et L. 517-2 du code de l'environnement). […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 octobre 1977, 00012, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si la loi du 19 juillet 1976 est applicable à compter du 1 er janvier 1977, les dispositions du décret du 1 er avril 1964 relatives aux conditions de fond et de procédure selon lesquelles l'autorité administrative peut modifier les prescriptions imposées au titulaire d'une autorisation demeurent en vigueur jusqu'à ce que soient intervenues les dispositions réglementaires prévues par l'article 28 de ladite loi. Application de ces dispositions par le juge pour apprécier la légalité d'un arrêté en date du 12 mars 1973.

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  • Établissements dangereux, incommodes, insalubres·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Législation et réglementation applicable·
  • Transformation d'un établissement·
  • Nécessité d'une enquête publique·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du prefet·
  • Régime juridique·
  • Coopérative agricole

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1987, 85-92.477, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-1, modifié par l'ordonnance du 3 janvier 1959, du Code rural, L. 372-1 à L. 372-4 du Code des communes, 27 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 1 er et 44 du décret n° 1133 du 21 septembre 1977, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Station d'épuration·
  • Nécessité·
  • Pollution·
  • Nomenclature·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Assainissement·
  • Commune·
  • Poisson·
  • Installation classée

3Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009, n° 08/00123
Irrecevabilité

[…] faits prévus et réprimés par les articles L.511-1,L.512-1, L.512-3, L.512-5, L.512-7, L.512-8, L. 512-9, L.512-12, L.514-11 II, L.514-18, et L.517-1 du code de l'environnement (anciens articles 1,2,3,6, 7, 10, 10-1, Il,20 II[…]2-4[…]7 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976,

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  • Partie civile·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice d'agrement·
  • Épouse·
  • Plomb·
  • Installation classée·
  • Métal·
  • Constitution·
  • Enfant·
  • Environnement
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