Article 29 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1977. A cette date, sont abrogés la loi modifiée du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le décret-loi validé du 1er avril 1939 instaurant une procédure d'urgence pour l'instruction des demandes de construction de dépôts d'hydrocarbures, et les dispositions applicables aux installations soumises à la présente loi et qui lui sont contraires.
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 octobre 1977, 00012, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que si la loi du 19 juillet 1976 est, en vertu de son article 29, applicable a compter du 1 er janvier 1977, les dispositions du decret du 1 er avril 1964 relatif aux conditions de fond et de procedure, selon lesquelles l'autorite administrative peut modifier les prescriptions imposees au titulaire de l'autorisation, demeurent en vigueur jusqu'a ce que soient intervenues les dispositions reglementaires prevues par l'article 28 de ladite loi ;

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  • Établissements dangereux, incommodes, insalubres·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Législation et réglementation applicable·
  • Transformation d'un établissement·
  • Nécessité d'une enquête publique·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du prefet·
  • Régime juridique·
  • Coopérative agricole

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 31 mars 2004, 250378, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il ressort des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 que le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau, et, notamment, celui des autorisations d'exploitation d'ouvrages construits dans le lit de cours d'eau est un contentieux de pleine juridiction. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut dès lors aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement. […] Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

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  • Réformation par le juge des prescriptions de l'arrêté·
  • Autorisation préfectorale d'exploitation·
  • Contentieux de pleine juridiction·
  • Recours de plein contentieux·
  • Diverses sortes de recours·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Conséquence·
  • Procédure·
  • Ouvrages·
  • Cantal

3Tribunal administratif de Rouen, 6 mai 2008, n° 0601158
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — à titre principal, de supprimer, dans les visas de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 7 mars 2006, la référence à l'article L. 214-3 du code de l'environnement et au décret n°93-742 du 29 mars 1993, d'annuler les paragraphes 3.1.1 et 3.1.3 de l'article 3, le paragraphe 3.2, les articles 4 et 5, et l'article 18 en ce qu'il fixe un délai de recours de quatre ans contre l'arrêté du 7 mars 2006, de dire que le délai de recours sera de deux mois conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de dire que l'obligation de manœuvre de la vanne mentionnée à l'article 2 est à la charge de la commune propriétaire de ladite vanne ;

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  • Énergie·
  • Poisson·
  • Vanne·
  • Eures·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Cours d'eau·
  • Justice administrative·
  • Ouvrage·
  • Dispositif
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