Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

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Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

L'autorisation a été transférée à sa filiale, la société Eoliennes offshore du Calvados, à qui le préfet du Calvados, a délivré, le 8 juin 2016, l'autorisation requise au titre de la loi sur l'eau (art. […]

 

Village Justice · 9 avril 2024

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ». L'article L332-6 du Code minier dispose que : […] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi […] n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

 

blog.landot-avocats.net · 15 mai 2023

[…] « Il résulte de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 octobre 2013, n° 1100126

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés ; Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances ;

 

2Tribunal administratif de Caen, 29 avril 2014, n° 1300548

Rejet — 

[…] Vu le code de l'C ; Vu le code des transports ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'C ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 8 avril 2010, n° 09P01824

Rejet — 

[…] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (…) » et qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « I – Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.
Article 2
Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Article 3
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article 1er.
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article 1er.