Loi n° 79-17 du 3 janvier 1979 portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 janvier 1979 |
Commentaire • 0
Décisions • 4
—
[…] La Commission Nationale de L'informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-17 du 3 Janvier 1979 sur les archives et notamment son article 7-3° ; Après avoir entendu en son rapport Monsieur CAILLAVET et en ses observations, Monsieur LEMOINE, Commissaire du Gouvernement ;
Cassation —
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 1 er , alineas 1 et 3 de la loi n. 79-17 du 3 janvier 1979, ensemble les articles 1 er et 3 de la loi n. 77-1457 du 29 decembre 1977, attendu que mm. Y… et x…, z… de locaux d'habitation donnes a bail a la compagnie immobiliere de construction et de gestion (c.I.c.O.g.E.) ont forme une demande en restitution de majoration de loyers, selon eux indument percue au regard des lois des 29 decembre 1977 et 3 janvier 1979 ;
Cassation —
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 23-6 du decret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 7 de la loi n° 79-17 du 3 janvier 1979 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, pour l'application de ces clauses et au cas où la révision est prévue à l'issue d'une période égale ou inférieure à un an, le montant du loyer, de la redevance ou de l'indemnité d'occupation servant de référence est celui qui était autorisé par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 1976, n° 76-978 du 29 octobre 1976, ainsi que par les articles 1er à 6 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix.
Lorsque pour un local entrant dans le champ d'application de l'alinéa 1er du présent article et soumis aux dispositions de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977, le contrat a été conclu en 1978 et qu'une révision doit intervenir en 1979, le montant du loyer auquel s'applique cette révision est celui qui était autorisé pour la première année par l'article 3 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977.
Le prix ainsi fixé est applicable pour une durée d'un an à compter de la date de location en cas de nouvelle location ou de reconduction tacite ou expresse du bail ou de la convention de location.
Les mêmes dispositions sont applicables aux baux conclus en 1978 et qui entrent en vigueur au cours du premier semestre 1979.
Elles ne sont pas applicables lorsque la vacance des immeubles ou locaux mentionnés à l'alinéa 1er résulte soit de la volonté du preneur seul, soit d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du preneur.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18 juin 2021, n° 18/05996
- Ingérence des fonctionnaires
- Tribunal administratif de Polynésie française, Président devillers, 14 novembre 2023, n° 2300142
- AB (PARIS 20, 478968811)
- MBL (SAINT-NABORD, 827578022)
- ROBERT BOSCH FRANCE (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 572067684)
- Article L2262-14 du Code du travail
- LA POMPEUSE (MATOURY, 829591890)
- Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 10 mars 2025, n° 489946
- Règlement (UE) 2020/2131 du 16 décembre 2020 relatif à l’élimination des droits de douane sur certaines marchandises
- BRACHET BATIMENTS (BOUCHET, 389283862)
- LE WHITE (ANNEMASSE, 909507527)
- BDO PARIS ENTREPRISE (PARIS 16, 384920161)
- CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU DOUBS (BESANCON, 515223345)
- AQPRIM (BORDEAUX, 537676884)