Article 1 de la Loi n° 79-17 du 3 janvier 1979 portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le code de la construction et de l'habitation

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Version04/01/1979

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

A compter du 1er janvier 1979, les clauses contractuelles de révision des prix des loyers, redevances et indemnités d'occupation des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel reprennent normalement effet aux dates et conditions prévues dans le contrat.
Toutefois, pour l'application de ces clauses et au cas où la révision est prévue à l'issue d'une période égale ou inférieure à un an, le montant du loyer, de la redevance ou de l'indemnité d'occupation servant de référence est celui qui était autorisé par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 1976, n° 76-978 du 29 octobre 1976, ainsi que par les articles 1er à 6 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix.
Lorsque pour un local entrant dans le champ d'application de l'alinéa 1er du présent article et soumis aux dispositions de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977, le contrat a été conclu en 1978 et qu'une révision doit intervenir en 1979, le montant du loyer auquel s'applique cette révision est celui qui était autorisé pour la première année par l'article 3 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 1 er , alineas 1 et 3 de la loi n. 79-17 du 3 janvier 1979, ensemble les articles 1 er et 3 de la loi n. 77-1457 du 29 decembre 1977, attendu que mm. Y… et x…, z… de locaux d'habitation donnes a bail a la compagnie immobiliere de construction et de gestion (c.I.c.O.g.E.) ont forme une demande en restitution de majoration de loyers, selon eux indument percue au regard des lois des 29 decembre 1977 et 3 janvier 1979 ;

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  • Loyer·
  • Clause contractuelle·
  • Révision·
  • Location·
  • Bail·
  • Calcul·
  • Liberté·
  • Prohibé·
  • Prix·
  • Date

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mars 1982, 80-13.894, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si, par application de l'article 1 alinéa 3 de la loi n° 79-17 du 3 janvier 1979, la révision en 1979 d'un bail à usage d'habitation conclu en 1978, doit s'appliquer au montant du loyer tel qu'il a été limité pour la première année par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, le loyer fixé au bail pour la période à laquelle auront pris fin les mesures de blocage et de plafonnement est applicable au delà de l'année 1979.

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  • Application à l'issue de la première année du bail·
  • Bail soumis à la loi du 29 décembre 1977·
  • Application de l'index au loyer limité·
  • Indexation conventionnelle·
  • Réglementation économique·
  • Clause d'échelle mobile·
  • Loi du 29 décembre 1977·
  • Bail conclu en 1978·
  • Blocage des loyers·
  • Loyer contractuel
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