Article 3 de la Loi n° 79-17 du 3 janvier 1979 portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le code de la construction et de l'habitation

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Version04/01/1979

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

Au cours du premier semestre 1979, aucun immeuble ou aucun local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dont le dernier bail ou la dernière convention de location a pris fin depuis moins d'un an ne peut être loué à un prix supérieur au prix qui résulterait de l'ancien bail ou de l'ancienne convention de location et de l'application des articles 1er et 2 ci-dessus.
Le prix ainsi fixé est applicable pour une durée d'un an à compter de la date de location en cas de nouvelle location ou de reconduction tacite ou expresse du bail ou de la convention de location.
Les mêmes dispositions sont applicables aux baux conclus en 1978 et qui entrent en vigueur au cours du premier semestre 1979.
Elles ne sont pas applicables lorsque la vacance des immeubles ou locaux mentionnés à l'alinéa 1er résulte soit de la volonté du preneur seul, soit d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du preneur.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

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