Loi n° 79-17 du 3 janvier 1979 portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1979
Dernière modification : 4 janvier 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mai 1982, 81-10.611, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 23-6 du decret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 7 de la loi n° 79-17 du 3 janvier 1979 ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1982, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 1 er , alineas 1 et 3 de la loi n. 79-17 du 3 janvier 1979, ensemble les articles 1 er et 3 de la loi n. 77-1457 du 29 decembre 1977, attendu que mm. Y… et x…, z… de locaux d'habitation donnes a bail a la compagnie immobiliere de construction et de gestion (c.I.c.O.g.E.) ont forme une demande en restitution de majoration de loyers, selon eux indument percue au regard des lois des 29 decembre 1977 et 3 janvier 1979 ;

 

3CNIL, Délibération du 6 juillet 1982, n° 82-106

— 

[…] La Commission Nationale de L'informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-17 du 3 Janvier 1979 sur les archives et notamment son article 7-3° ; Après avoir entendu en son rapport Monsieur CAILLAVET et en ses observations, Monsieur LEMOINE, Commissaire du Gouvernement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Dispositions relatives aux loyers. :
Article 1
A compter du 1er janvier 1979, les clauses contractuelles de révision des prix des loyers, redevances et indemnités d'occupation des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel reprennent normalement effet aux dates et conditions prévues dans le contrat.
Toutefois, pour l'application de ces clauses et au cas où la révision est prévue à l'issue d'une période égale ou inférieure à un an, le montant du loyer, de la redevance ou de l'indemnité d'occupation servant de référence est celui qui était autorisé par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 1976, n° 76-978 du 29 octobre 1976, ainsi que par les articles 1er à 6 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix.
Lorsque pour un local entrant dans le champ d'application de l'alinéa 1er du présent article et soumis aux dispositions de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977, le contrat a été conclu en 1978 et qu'une révision doit intervenir en 1979, le montant du loyer auquel s'applique cette révision est celui qui était autorisé pour la première année par l'article 3 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977.
Article 2
Si le contrat prévoit la révision du prix sans en déterminer les éléments de calcul, l'augmentation du loyer, de la redevance ou de l'indemnité d'occupation ne pourra excéder, au cours de l'année 1979, celle qui aurait résulté de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette variation se calcule par comparaison entre les derniers indices correspondant, d'une part, à la date de la révision, d'autre part, à la date de la conclusion du contrat ou à celle de la révision précédente.
Article 3
Au cours du premier semestre 1979, aucun immeuble ou aucun local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dont le dernier bail ou la dernière convention de location a pris fin depuis moins d'un an ne peut être loué à un prix supérieur au prix qui résulterait de l'ancien bail ou de l'ancienne convention de location et de l'application des articles 1er et 2 ci-dessus.
Le prix ainsi fixé est applicable pour une durée d'un an à compter de la date de location en cas de nouvelle location ou de reconduction tacite ou expresse du bail ou de la convention de location.
Les mêmes dispositions sont applicables aux baux conclus en 1978 et qui entrent en vigueur au cours du premier semestre 1979.
Elles ne sont pas applicables lorsque la vacance des immeubles ou locaux mentionnés à l'alinéa 1er résulte soit de la volonté du preneur seul, soit d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du preneur.