Loi du 23 janvier 1929
Article 3 de la Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/1953
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Version24/05/2019
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
L'assemblée est convoquée par deux insertions faites, l'une dans le Bulletin des annonces légales obligatoires, et l'autre, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social.
La convocation indique l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des parts qui existeront en la forme au porteur.
L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après la dernière insertion.
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M. - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ». N. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l […] ;s ; […] « 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa version au 1er janvier […] par elle au sens de l'article L. 233-3.
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