Loi du 23 janvier 1929
Article 8 ter de la Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1966
Entrée en vigueur le 26 juillet 1966
Est créé par : Loi 66-538 1966-07-24 art. 6 I JORF 26 juillet 1966
A compter de la vingtième année de leur émission, la société est en droit de procéder au rachat ou à la conversion en actions de l'ensemble des parts existantes, sur la seule décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. A dater de cette décision, les droits attachés aux parts sont éteints et les anciens porteurs de parts exercent des droits attachés aux actions provenant de la conversion ou deviennent créanciers du prix de rachat. Le taux de conversion ou le prix de rachat sont déterminés par voie d'expertise.
Est réputée non écrite toute clause contraire aux dispositions du présent article, dont les modalités d'application seront fixées par décret.
Est réputée non écrite toute clause contraire aux dispositions du présent article, dont les modalités d'application seront fixées par décret.
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