Article 11 de la Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

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Version23/01/1929

Entrée en vigueur le 23 janvier 1929

L'assemblée générale des porteurs de parts peut nommer un ou plusieurs représentants de la masse des parts et elle fixe leurs pouvoirs. Elle notifie les nominations à la société.
Les représentants des porteurs de parts ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.
Ils ont le droit d'assister aux assemblées générales des actionnaires (mais sans voix délibérative, à peine de nullité des délibérations).
Ils ont droit aux mêmes communications que les actionnaires et aux mêmes époques.
Ils peuvent se faire délivrer copie des procès-verbaux des assemblées générales quelconques des actionnaires.
Ils sont soumis aux règles générales du mandat.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1929

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