Article 13 de la Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

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Version25/01/1929

Entrée en vigueur le 25 janvier 1929

Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les parts d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale prévue à l'article 1er, et par un représentant de la masse nommé par l'assemblée générale et pris parmi les membres de cette assemblée.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1929

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Décision1


1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 23 mai 1962, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, cependant, etant egalement titulaire de parts de fondateur, ladite dame a, en cette qualite, considere qu'une telle decision portait atteinte a ses interets et a provoque a deux reprises, les 9 novembre 1956 et 14 novembre 1957, la reunion en assemblee generale des porteurs de parts, afin que ceux-ci nomment, conformement aux dispositions de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1929, un representant et lui donnent mission d'intenter contre la societe une action en nullite de la prorogation ;

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  • Porteur de parts etant egalement actionnaire·
  • Masse des porteurs de parts·
  • Action contre la société·
  • Action individuelle·
  • Assemblee générale·
  • Moyen additionnel·
  • Part de fondateur·
  • ° société anonyme·
  • Abus de droit·
  • Recevabilité
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