Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 janvier 1929 |
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Dernière modification : | 24 mai 2019 |
Les sociétés commerciales par actions peuvent créer, attribuer et émettre, soit lors de leur constitution, soit ultérieurement, des titres négociables, sous le nom de "parts de fondateur" ou de "parts bénéficiaires".
Ces titres, qui sont en dehors du capital social, ne confèrent pas à leurs propriétaires la qualité d'associé. Mais il peut leur être attribué, à titre de créance éventuelle contre la société, un droit fixe ou proportionnel dans les bénéfices sociaux.
Si la création, l'attribution ou l'émission des parts bénéficiaires a lieu en rémunération d'un apport en nature, cette opération est soumise à l'accomplissement des formalités de vérification prescrites par la loi.
Il peut exister, dans une même société, différentes catégories de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires, pourvues de droits inégaux ; chaque catégorie forme une masse distincte.
Les droits des propriétaires de parts sont déterminés dans les statuts de la société par actions ou dans la délibération ultérieure de son assemblée générale portant création des parts.
Nonobstant toute stipulation contraire, les propriétaires de parts d'une même masse peuvent être réunis en assemblée générale, à toute époque, et prendre, à la majorité, en se conformant aux dispositions des articles 3 à 11 ci-après, des résolutions qui s'imposent à tous les porteurs.
Une même assemblée générale ne peut comprendre que les propriétaires de parts d'une même masse.
Ces titres, qui sont en dehors du capital social, ne confèrent pas à leurs propriétaires la qualité d'associé. Mais il peut leur être attribué, à titre de créance éventuelle contre la société, un droit fixe ou proportionnel dans les bénéfices sociaux.
Si la création, l'attribution ou l'émission des parts bénéficiaires a lieu en rémunération d'un apport en nature, cette opération est soumise à l'accomplissement des formalités de vérification prescrites par la loi.
Il peut exister, dans une même société, différentes catégories de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires, pourvues de droits inégaux ; chaque catégorie forme une masse distincte.
Les droits des propriétaires de parts sont déterminés dans les statuts de la société par actions ou dans la délibération ultérieure de son assemblée générale portant création des parts.
Nonobstant toute stipulation contraire, les propriétaires de parts d'une même masse peuvent être réunis en assemblée générale, à toute époque, et prendre, à la majorité, en se conformant aux dispositions des articles 3 à 11 ci-après, des résolutions qui s'imposent à tous les porteurs.
Une même assemblée générale ne peut comprendre que les propriétaires de parts d'une même masse.
L'assemblée générale des propriétaires de parts peut être convoquée par la société par actions, qui, dans ce cas, fixe l'ordre du jour de l'assemblée.
Un groupe de porteurs possédant 1/20e des parts existant dans une masse peut prendre l'initiative de la convocation de l'assemblée générale.
Il présente, à cet effet, à la société, une demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Si, dans le mois qui suit la date de cette demande, l'assemblée générale n'a pas été convoquée, le groupe des porteurs de parts peut procéder lui-même à la convocation, en obtenant une autorisation à cet effet du président du tribunal de commerce du siège de la société.
Un groupe de porteurs possédant 1/20e des parts existant dans une masse peut prendre l'initiative de la convocation de l'assemblée générale.
Il présente, à cet effet, à la société, une demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Si, dans le mois qui suit la date de cette demande, l'assemblée générale n'a pas été convoquée, le groupe des porteurs de parts peut procéder lui-même à la convocation, en obtenant une autorisation à cet effet du président du tribunal de commerce du siège de la société.
L'assemblée est convoquée par deux insertions faites, l'une dans le Bulletin des annonces légales obligatoires, et l'autre, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social.
La convocation indique l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des parts qui existeront en la forme au porteur.
L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après la dernière insertion.
Selon les travaux préparatoires, le nouveau cinquième alinéa de l'article 1868 avait « pour objet de garantir les héritiers exclus de la société, dont faisait partie leur auteur, que la valeur de la part sociale qui leur échappe sera calculée équitablement et donnera lieu au versement d'une soulte ou d'une 1 Loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 modifiant ou complétant les articles 1841, 1840 et 1868 du code civil, la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés et diverses autres dispositions. 1