Loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 décembre 1985 |
Commentaires • 3
Décisions • 17
Rejet —
Agents chargés du contrôle de la navigation aérienne ayant en 1978, provoqué des perturbations sporadiques du transport aérien en pratiquant, en contravention avec l'article 2 de la loi du 2 juillet 1964, une grève du zèle destinée à soutenir des revendications professionnelles [1].
Rejet —
[…] — le décret n°85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;
Rejet —
[…] Par suite cet avis, retenant le grief susénoncé, est assorti de motifs, comme l'exige l'article 4 de l'ordonnance du 4 février 1959 à laquelle renvoie, en cas de révocation, l'article 2 de la loi du 2 juillet 1964. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
En raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées à leurs fonctions, les personnels chargés d'assurer le contrôle de la circulation aérienne dans les centres, organismes ou tours de contrôle à grand trafic, qui constituent le corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, d'une part, les personnels chargés d'assurer l'entretien des installations d'aide à la navigation aérienne dans certains services de maintenance régionaux et dans les services de maintenance des grands aéroports qui constituent le corps des électroniciens de la sécurité aérienne, d'autre part, sont régis par des statuts spéciaux fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité technique paritaire intéressé. Ces statuts peuvent déroger aux dispositions de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires.
Les statuts spéciaux des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et des électroniciens de la sécurité aérienne ne pourront porter atteinte au libre exercice du droit syndical.
Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement.