Article 5 de la Loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1964

Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

La limite d'âge des officiers contrôleurs de la circulation aérienne est fixée à cinquante-cinq ans. Par dérogation aux articles L. 4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à la pension d'ancienneté est acquis aux officiers contrôleurs de la circulation aérienne qui ont atteint l'âge de cinquante ans et qui ont accompli vingt-cinq ans de service dont quinze au moins dans un emploi de la partie active ou dans un emploi assimilé à la catégorie B dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Sortie de vigueur le 31 décembre 1990

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