Article 7 de la Loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne.Abrogé

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Version01/01/1964

Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

A titre exceptionnel, les services rendus par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne en qualité de technicien de la navigation aérienne depuis le 1er janvier 1948 sont considérés comme service actif (catégorie B) sous réserve qu'ils répondent aux normes qui seront retenues en application des articles 1er et 4 de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Sortie de vigueur le 31 décembre 1990

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT00821, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 27 du décret susvisé du 8 novembre 1990 pris en application de l'article L.16 du code des pensions précité dispose que les assimi-lations prévues à l'article L.15 sont effectuées conformément aux tableaux de corres-pondances définis à l'article 26 du même décret ; qu'au vu de ces tableaux M. GAËTA, […] soit le 7 e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire, créé par la loi du 31 décembre 1989 dont l'article 7 a abrogé la loi du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne en tant qu'elle concernait les officiers contrôleurs de la navigation aérienne ;

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