Article 2 de la Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANSAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 125

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 41 (VD)

Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation.

Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :

-si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

-s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;

-s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;

-s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.

Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale est financé par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l'installation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
16 textes citent l'article

Commentaires16


www.editions-legislatives.fr · 26 novembre 2018
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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2015, n° 1303967
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code de l'artisanat dans sa version applicable au litige : « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : (…) 11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, […] b) Des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 du code du travail et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 ; (….). […]

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2Conseil d'Etat, 4 SS, du 10 mars 1995, 157486, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… qui a entamé son troisième cycle des études médicales au cours de l'année universitaire 1985-1986 était soumis au régime des études issu de l'article 46 de la loi susvisée du 12 novembre 1968, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 ; que, par suite, et quelles que soient les indications qui ont pu lui être fournies par diverses autorités, il ne pouvait bénéficier de la procédure de qualification prévue par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié ; que dès lors, le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de rejeter sa demande de qualification de spécialiste en chirurgie générale ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 décembre 1993, 118735, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 modifiant l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 : "Le troisième cycle des études médicales comporte quatre filières d'internat ainsi dénommées : a) la filière de médecine générale ; b) la filière de médecine spécialisée ; c) la filière de santé publique ; d) la filière de recherche médicale" ; […]

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