Article 3 de la Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS

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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1091 1982-12-23 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983 JORF 24 DECEMBRE 1982

Le financement des actions de formation continue au bénéfice des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une majoration de la taxe pour frais de chambre de métiers. Des contributions de l'Etat, des régions et des collectivités territoriales peuvent compléter ce financement.
A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1601 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Cette taxe comprend :
- un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100 de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 p. 100 de celui du droit fixe, et sans que puisse être prise en compte pour son calcul la majoration prévue ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 octobre 1989, 63607, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 3-2° de la loi susvisée du 23 décembre 1982 qui a modifié le 3 e cycle des études médicales dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixera « les conditions dans lesquelles les étudiants en cours d'études de certificats d'études spéciales lors de l'entrée en vigueur de la présente loi continueront à bénéficier du régime applicable avant cette entrée en vigueur » ; que ces dispositions visent seulement le régime des études de troisième cycle des études médicales dispensées par les universités et sont sans incidence sur les dispositions de l'arrêté attaqué relatif à la rémunération des internes de médecine ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Annulation par voie de conséquence -absence·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel médical -internes·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Modalités de rémunération·
  • Rémunération des internes·
  • Santé publique·
  • Enseignement

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 8 février 1989, n° 58712
Annulation

[…] Vu 3°, sous le n° 60 309, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INTERSYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX VILLES DE FACULTE, organisation syndicale dont le siège est … à Moulin à Paris (75005), agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le deuxième alinéa de l'article 1 er de l'arrêté interministériel susvisé du 18 avril 1984 ;

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3Conseil d'Etat, du 22 mars 2000, 189595, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X… relève du régime des études médicales issu de la loi du 23 décembre 1982 ; qu'elle n'allègue pas avoir bénéficié des dispositions transitoires prévues par l'article 3 de ladite loi ayant autorisé les étudiants qui n'avaient pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable antérieurement à accéder notamment à la filière de médecine spécialisée instaurée par cette loi ; qu'ainsi qu'il ressort des textes précités, […]

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