Article 3 de la Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1091 1982-12-23 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983 JORF 24 DECEMBRE 1982

Le financement des actions de formation continue au bénéfice des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une majoration de la taxe pour frais de chambre de métiers. Des contributions de l'Etat, des régions et des collectivités territoriales peuvent compléter ce financement.
A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1601 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Cette taxe comprend :
- un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100 de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 p. 100 de celui du droit fixe, et sans que puisse être prise en compte pour son calcul la majoration prévue ci-dessus.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
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1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 8 février 1989, n° 58712
Annulation

[…] Vu 3°, sous le n° 60 309, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INTERSYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX VILLES DE FACULTE, organisation syndicale dont le siège est … à Moulin à Paris (75005), agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le deuxième alinéa de l'article 1 er de l'arrêté interministériel susvisé du 18 avril 1984 ;

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2Conseil d'Etat, du 22 mars 2000, 189595, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X… relève du régime des études médicales issu de la loi du 23 décembre 1982 ; qu'elle n'allègue pas avoir bénéficié des dispositions transitoires prévues par l'article 3 de ladite loi ayant autorisé les étudiants qui n'avaient pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable antérieurement à accéder notamment à la filière de médecine spécialisée instaurée par cette loi ; qu'ainsi qu'il ressort des textes précités, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 février 1989, 58712 59082 60309, publié au recueil Lebon
Annulation

Le décret en Conseil d'Etat en date du 27 février 1984 pris sur le fondement des dispositions de l'article 3-1° de la loi du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques diffère en plusieurs de ses articles dont les dispositions sont indissociables de l'ensemble du texte, à la fois de la rédaction figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d'Etat et de celle du texte adopté par ce dernier. Ainsi ce décret ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat comme le prescrit l'article 3-1° précité de la loi du 23 décembre 1982. Il est, par suite, entaché d'incompétence et doit être annulé.

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