Article 4 de la Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANSAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version01/01/1997
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 3 août 2005

Modifié par : Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 VII, X JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les ressources provenant de la contribution visée à l'article 3 sont affectées entre les fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :
- une partie, égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ;
- une partie, égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est versée aux fonds d'assurance formation créés au plus tard le 30 juin 1997 à l'échelon régional par les chambres de métiers d'une même région ou, jusqu'au 31 décembre 1998, aux fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers.
Des fonds d'assurance formation à caractère interprofessionnel peuvent être créés à l'échelon régional par les chambres de métiers et les organisations professionnelles. Une part des ressources visées au présent article peut leur être affectée.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance-formation mentionnés aux alinéas précédents (1).
Ces fonds doivent faire l'objet d'une habilitation par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
9 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°390362
Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2016

Une même obligation de participation au financement de la formation professionnelle incombe également, en vertu de l'article L. 6331-48 du CT, aux travailleurs indépendants et aux membres des professions libérales et des professions non salariées. […] article 4 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. […] Pour les OPCA de salariés, l'article L. 6332-1, IV dispose que l'accord constitutif « est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale ». […]

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2Loi de finances pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000

3Loi de finances pour 1997Accès limité
Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2012, n° 0803043
Rejet

[…] 19-04-02-01-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts alors applicable : «I. […] Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. » ; qu'aux termes de l'article 1601 B du même code : « Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. […]

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  • Taxe professionnelle·
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  • Additionnelle·
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  • Impôt·
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  • Chèque

2Tribunal administratif de Rouen, 10 mars 2009, n° 0600260
Rejet

[…] CNIJ : 19-03-04 […] à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers tel qu'il est fixé au premier alinéa du a de l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers …. » ; qu'aux termes de l'article 1601 B du même code : « Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. […]

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  • Service·
  • Profit·
  • Impôt·
  • Action·
  • Contribution·
  • Étang

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 mars 2000, 202252, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article 8 du décret du 24 juin 1983 modifié par le décret du 2 décembre 1997 dispose que : "Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes : a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment, […] Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 ;

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  • Illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1998·
  • Détermination des membres adhérents des fonds·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Équipement électrique·
  • Organisation professionnelle·
  • Bâtiment·
  • Fond·
  • Décret·
  • Formation
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