Article 5 de la Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1091 1982-12-23 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983 JORF 24 DECEMBRE 1982

Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation visés au deuxième alinéa de l'article 4 sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les chambres de métiers de l'Alsace et de la Moselle lui versent une contribution égale, pour chaque artisan, à 25 p. 100 du maximum du droit fixe visé à l'article 3.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
7 textes citent l'article
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Commentaires


1Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000

Au 6o de l'article 112, les mots : «92 B ou 160» sont remplacés par les mots : «150-0 A ou 150 A bis». […]

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2Loi de finances pour 1997
Le Moniteur · 10 janvier 1997

la limite prévue à l'article 1417». […] . - Le septième alinéa de l'article 199 quater F, le II de l'article 199 sexies A, le II de l'article 199 septies A, le deuxième alinéa du I de l'article 199 octies, le neuvième alinéa du I de l'article 199 nonies, le 7 de l'article 199 undecies, le premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies, la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 199 terdecies A, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 199 quindecies, le cinquième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies et le 7 de l'article 200 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

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1Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2012, n° 0803043
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts alors applicable : «I. […] Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. » ; qu'aux termes de l'article 1601 B du même code : « Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 10 mars 2009, n° 0600260
Rejet

[…] à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers tel qu'il est fixé au premier alinéa du a de l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers …. » ; qu'aux termes de l'article 1601 B du même code : « Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. […]

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