Article 5 de la Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANSAbrogé

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Version01/01/1983
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Version01/01/1997
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 VIII JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
7 textes citent l'article

Commentaires2


1Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000

2Loi de finances pour 1997
Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2012, n° 0803043
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts alors applicable : «I. […] Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. » ; qu'aux termes de l'article 1601 B du même code : « Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. […]

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  • Taxe professionnelle·
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  • Additionnelle·
  • Artisanat·
  • Impôt·
  • Activité·
  • Chèque

2Tribunal administratif de Rouen, 10 mars 2009, n° 0600260
Rejet

[…] à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers tel qu'il est fixé au premier alinéa du a de l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers …. » ; qu'aux termes de l'article 1601 B du même code : « Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. […]

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