Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANSAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 1 janvier 2018

Décisions19


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 octobre 1989, 63607, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-1098 du 23 novembre 1982 ; […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2015, n° 1303967

Rejet — 

[…] Les fonds figurant dans ce compte assurent le financement : a) Des actions de formation prévues à l'article 6-1 du présent décret ; b) Des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 du code du travail et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 ; (….). […]

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2012, n° 0803043

Rejet — 

[…] Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. » ; qu'aux termes de l'article 1601 B du même code : « Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. […]

 

Documents parlementaires297

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
Cet amendement rédactionnel permet d'insister sur l'obligation qui incombe aux chambres des métiers ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de proposer des stages d'initiation à la gestion à l'intention des professionnels demandant pour la première fois l'immatriculation d'une entreprise artisanale ou commerciale. 

Versions du texte

Article 1
La formation professionnelle continue des artisans, organisée à l'initiative des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, s'adresse aux chefs d'entreprise, à leurs conjoints non salariés et à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. (1) Elle favorise le perfectionnement de leurs connaissances et le développement de leurs aptitudes en ce qui concerne la gestion des entreprises, l'utilisation de nouvelles techniques et l'adaptation aux évolutions de l'économie et de la société ; elle contribue à leur promotion sociale et à leur accès à la culture.
Article 2

Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation.

Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :

-si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

-s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;

-s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;

-s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.

Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale est financé par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l'installation.

Article 3
Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Des contributions de l'Etat, des régions et des collectivités territoriales peuvent compléter ce financement.
A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1601 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Cette taxe comprend :
- un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100 de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 p. 100 de celui du droit fixe, et sans que puisse être prise en compte pour son calcul la majoration prévue ci-dessus.