Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
Article 4 de la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1976
Est créé par : LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976
La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ; La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.
Commentaires • 17
A. – Historique des dispositions contestées L'article L. 411-2 du C. envir. est issu de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui a été abrogé par le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature. […] II. – Examen de constitutionnalité des dispositions contestées Selon les associations requérantes, […]
Lire la suite…[…] a précisé les modalités de réparation du préjudice subi par des exploitants de pisciculture résultant de la prolifération d'oiseaux appartenant à des espèces protégées dont la destruction a été interdite en application des dispositions de l'article L411-1 du code de l'environnement […] Le Conseil d'Etat avait d'ailleurs eu l'occasion d'admettre cette responsabilité dans une affaire similaire : « le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, reprises par le code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 136
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, […] les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, […]
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, […] les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; » ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, 16 mai 2006, 03PA03031, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le préjudice causé aux activités, notamment agricoles résultant de l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural puis L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque excédant les intérêts inhérents aux activités en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant notamment aux interjetées ;
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« Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques. […] Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (…) ; […] les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, […]
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