Article 20 de la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natureAbrogé

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Version12/07/1976

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Code rural - art. L242-5 (Ab), Code rural L242-5

Entrée en vigueur le 12 juillet 1976

Est créé par : LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976

Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants-droit.
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1976
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989
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Décisions2


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 3 juin 1983, n° 22816

[…] Sur les articles 7, 14-6° et 20 : Cons. qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : … « La protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation est d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences » ;

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  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Enquete publique·
  • Autorisation·
  • Décret·
  • Navigation intérieure·
  • Tiré·
  • Commune·
  • Ouverture·
  • Navigation

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 juin 1983, 22816 22841, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les articles 7, 14-6° et 20 : Cons. qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : … « La protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation est d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences » ;

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  • Article 11 du décret du 20 décembre 1979·
  • Carrieres -demande d'autorisation d'ouverture·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Mines, minieres et carrieres·
  • Régime général·
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  • Exploitation·
  • Enquete publique
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