Article 37 de la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1976

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Code rural L228-27, L228-31, L237-1, L241-14, Code rural - art. L237-1 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1976

Est créé par : LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976

Sont habilités à constater les infractions en matière de chasse et de pêche fluviale :
Les agents de parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent ;
Les agents de l'office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
Ces agents ont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1976
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2014

[…] la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a méconnu les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution. 9. […] IX de l'article 33 de la loi déférée ; 66. […] contestée sur le fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux susmentionnés en tant qu'ils seraient attaqués ou annulés au motif que l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature présenterait des insuffisances en matière d'analyse des effets du projet sur la circulation routière et du défaut de motivation des conclusions des commissaires enquêteurs ou des commissions d'enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique de ces opérations […] Considérant, […]

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